J.O. 137 du 15 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 13 avril 2007 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative)


NOR : SJSB0721707S



La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23 et R. 2151-1, R. 2151-2 à R. 2151-12 ;

Vu les arrêtés en date du 8 juillet et du 24 octobre 2005 portant autorisation d'un protocole d'études et de recherche sur des cellules souches embryonnaires et portant autorisation d'importation de ces cellules souches embryonnaires humaines à des fins scientifiques ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 5 février 2007 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 514) aux fins d'obtenir l'autorisation d'un protocole de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ;

Vu les rapports d'expertise en date du 21 février et du 1er mars 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 30 mars 2007,

Décide :


Article 1


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 514) est autorisé à mettre en oeuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'identification des cellules souches et thérapie cellulaire et génique de la mucoviscidose à partir de cellules épithéliales respiratoires produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de Mlle Christelle Coraux.

Article 2


La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée des autorisations délivrées par les ministres chargés de la santé et de la recherche le 8 juillet et le 24 octobre 2005. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3


Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article 4


La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2007.


C. Camby